Sans préjudice des articles 314-77 et 314-78 ou 319-12 et 319-13, la commission de souscription comporte une part variable acquise à l'OPCI ayant pour objet de couvrir les frais et taxes relatifs à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
Les modalités de calcul de cette part variable sont expressément mentionnées dans le prospectus de l'OPCI.