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Article 422-126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 422-126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Sans préjudice de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la commercialisation des parts ou actions d'OPCI et, le cas échéant, de leurs compartiments ne peut intervenir qu'après la notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est soumise aux conditions mentionnées à l'article 422-10 lorsqu'il s'agit d'une SPPICAV et au premier alinéa de l'article 422-15 lorsqu'il s'agit d'un FPI.