Lorsque des opérations de fusion, de fusion-scission, de scission ou d'absorption concernent un OPCVM ou FIA maître, la modification qu'elles impliquent pour le fonds d'investissement à vocation générale nourricier est soumise à l'agrément de l'AMF dans les conditions prévues à l'article 411-101.
Le refus d'agrément du changement concernant le ou les fonds d'investissement à vocation générale nourriciers conduit à la dissolution de ceux-ci sauf s'ils investissent leur actif dans un autre OPCVM ou FIA maître, au plus tard au jour de la réalisation définitive des opérations susvisées.
Les porteurs d'un fonds d'investissement à vocation générale nourricier bénéficient des mêmes informations et possibilités de sortie sans frais que celles prévues à l'article 411-100.