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Article 422-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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L'OPCVM ou le FIA maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu des lois et règlements applicables, du règlement ou des statuts soient mises en temps utile à la disposition du fonds d'investissement à vocation générale nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion de portefeuille, ainsi que de l'AMF, du dépositaire et du commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale nourricier.