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Article 422-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 422-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d'un OPCVM ou FIA maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés au fonds d'investissement à vocation générale nourricier, à sa société de gestion de portefeuille ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion de portefeuille, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs du fonds d'investissement à vocation générale nourricier.