Articles

Article 422-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 422-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Préalablement à l'agrément du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et à l'investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître, les dépositaires de ces OPCVM ou FIA concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.

Cet accord doit permettre aux dépositaires de ces OPCVM ou FIA de recevoir tous les documents et informations utiles à l'exercice de leurs missions.

Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l'AMF.