Article 422-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Article 422-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Le fonds d'investissement à vocation générale intègre son document d'information clé pour l'investisseur dans le dossier d'agrément du fonds d'investissement à vocation générale qu'il transmet à l'AMF.