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Article 422-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 422-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le document d'information clé pour l'investisseur, dont le contenu est précontractuel, remplit les conditions suivantes :

1° Il comporte les mots : "informations clés pour l'investisseur" mentionnés clairement en français.

2° Il contient des informations correctes, claires et non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds d'investissement à vocation générale.

3° Il comprend les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles du fonds d'investissement à vocation générale concerné devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du fonds d'investissement à vocation générale qui leur est proposé et, par conséquent, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.

4° Il contient des informations sur les éléments essentiels suivants du fonds d'investissement à vocation générale :

a) L'identification du fonds ;

b) Une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement ;

c) Une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances ;

d) Les coûts et les frais liés ;

e) Le profil de risque au regard de la rémunération de l'investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans le fonds d'investissement à vocation générale concerné.

Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l'investisseur sans renvoi à d'autres documents.

Ils sont tenus à jour.

5° Il indique clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus, sur demande, gratuitement et à tout moment ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs.

6° Il est rédigé de manière concise et dans un langage non technique.

7° Il est établi dans un format commun, permettant des comparaisons avec d'autres FIA dotés d'un document d'information clé pour l'investisseur ou des OPCVM.

8° Il est présenté de telle manière qu'il puisse être compris par les clients non professionnels.