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Article 422-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 422-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le fonds d'investissement à vocation générale établit un document bref contenant les informations clés pour l'investisseur dénommé "document d'information clé pour l'investisseur".

Ce document est élaboré selon les modalités prévues par le règlement européen n° 583/2010 du 1er juillet 2010.