I.-En application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts ainsi que les documents destinés à l'information des porteurs d'un fonds d'investissement à vocation générale sont rédigés en français.
II.-Par dérogation au I, le règlement ou les statuts et les documents destinés à l'information des porteurs peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français lorsque le fonds d'investissement à vocation générale ou sa société de gestion de portefeuille s'assure que le dispositif de commercialisation mis en place permet d'éviter que ces documents ne soient adressés ou susceptibles de parvenir, sur le territoire de la République française, à des investisseurs pour lesquels cette langue ne serait pas compréhensible.