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Article 35 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014)

Article 35 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014)


I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L4011-1, Art. L4011-2


A créé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L4011-2-1, Art. L4011-2-2, Art. L4011-2-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-37


III.-Les professionnels de santé dont les protocoles de coopération ont fait, avant le 1er janvier 2014, l'objet d'un avis favorable de la Haute Autorité de santé ou d'un arrêté d'autorisation par une ou plusieurs agences régionales de santé peuvent soumettre au collège des financeurs une demande d'avis sur le modèle économique des protocoles concernés, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du présent article.


Sur avis du collège des financeurs, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent autoriser le financement dérogatoire de ces protocoles, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2-2 du même code.