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Article 12 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014)

Article 12 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014)


I., II., III., IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis GC, Art. 1600-0 Q
-Livre des procédures fiscales
Art. L166 D
-Code de la sécurité sociale.
Art. L245-2, Sct. Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, Art. L245-6


A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600-0 N


A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L5121-18



V.-Le 3° du IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

VI.-A titre transitoire, la taxe mentionnée à l'article 1600-0 N du code général des impôts demeure exigible pour toutes les ventes de médicaments et de produits de santé réalisées jusqu'au 31 décembre 2013.

VII.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 3° du II de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 3° du IV du présent article, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.