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Article 422-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 422-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - Le risque global d'un fonds d'investissement à vocation générale calculé selon la méthode du calcul de la valeur en risque porte sur toutes les positions en portefeuille.

La valeur en risque maximale d'un fonds d'investissement à vocation générale est fixée par la société de gestion de portefeuille en fonction de la définition de son profil de risque.

II. - La valeur en risque d'un fonds d'investissement à vocation générale est entendue sur une période de vingt jours ouvrables avec un seuil de confiance à 99 %. La période d'observation effective des facteurs de risque est d'au moins deux cent cinquante jours ouvrables. En cas d'augmentation significative de la volatilité des prix, la valeur en risque doit être calculée sur une période d'observation plus courte. L'échantillon de données utilisé pour le calcul est mis à jour au moins tous les trimestres, ou plus fréquemment si les prix de marché sont sujets à des changements matériels.

Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au présent II.

Le calcul de la valeur en risque est réalisé au moins quotidiennement.

Les étapes de calcul du risque global selon la méthode de la valeur en risque sont précisées par une instruction de l'AMF.