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Article 422-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 422-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le terme : "ordre direct" désigne l'ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale qui est directement transmis au centralisateur et dont l'acceptation par celui-ci est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le centralisateur et le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente, fixant les conditions d'acceptation et de dénouement des ordres directs.

Le fonds d'investissement à vocation générale ou la société de gestion de portefeuille qui le représente met en œuvre un dispositif adapté de gestion des risques liés à l'acceptation et au dénouement de ces ordres.