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Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Les ordres transmis par le parieur, par téléphone sont reçus tous les jours. Les horaires d'ouverture et de clôture des opérations ainsi que les paris et les formules acceptées selon le vecteur utilisé sont portés à la connaissance des parieurs.


Des services complémentaires peuvent être proposés dans le cadre d'un abonnement spécifique dont les modalités de souscription sont portées à la connaissance des parieurs.


Le parieur peut choisir un montant total maximum d'approvisionnement par semaine.


Si ce montant est atteint, le parieur en est informé et se voit refuser tout nouvel approvisionnement dépassant le seuil qu'il a choisi jusqu'à la fin de la semaine concernée.


Le titulaire du compte peut modifier le montant total maximum d'approvisionnement qu'il a choisi. Toutefois, un délai minimum, porté à sa connaissance, peut être nécessaire à la prise en compte de cette modification si elle est à la hausse.


Le titulaire peut bloquer l'utilisation de son compte soit temporairement pour une période qu'il choisit parmi celles qui lui sont proposées par le Pari mutuel urbain, soit définitivement. Dans ce dernier cas, le compte est clôturé.