Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2013 fixant la nature de l'épreuve et les règles d'organisation générale de l'examen professionnalisé réservé d'accès au grade de surveillant du corps d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2013 fixant la nature de l'épreuve et les règles d'organisation générale de l'examen professionnalisé réservé d'accès au grade de surveillant du corps d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire)
A l'issue de l'épreuve orale unique d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie. Nul ne peut être déclaré apte s'il n'obtient une note supérieure ou égale à 10 sur 20.