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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale du concours réservé pour l'accès au corps de directeurs techniques de l'administration pénitentiaire)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale du concours réservé pour l'accès au corps de directeurs techniques de l'administration pénitentiaire)


A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes ainsi qu'une liste complémentaire établie dans le même ordre.
Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un nombre de points fixé par le jury qui ne peut, après application des coefficients, être inférieur à 60 points ni comprendre aucune note éliminatoire.