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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale du concours réservé pour l'accès au corps de directeurs techniques de l'administration pénitentiaire)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale du concours réservé pour l'accès au corps de directeurs techniques de l'administration pénitentiaire)


L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle d'une durée de trente minutes maximum, dont dix minutes au plus d'exposé affecté du coefficient 4.
Cet entretien avec le jury vise à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues à un directeur technique. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel, les réalisations techniques et les travaux effectués au cours de sa carrière, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Cet exposé est suivi d'une discussion avec le jury, permettant d'apprécier les compétences professionnelles et les connaissances techniques dans la spécialité du candidat.
Au cours de cet entretien, le candidat est, le cas échéant, interrogé sur des questions relatives à l'institution pénitentiaire ainsi qu'à son environnement professionnel.