Les taux des cotisations des assurances sociales agricoles dues pour les stagiaires remplissant les conditions précisées à l'article R. 741-65 du code rural et de la pêche maritime sont réduits selon les modalités suivantes :
1° Le taux de la cotisation, affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par le salarié fixé au premier alinéa de l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale est réduit de 39,45 %.
Pour les stagiaires agricoles ne remplissant pas les conditions de résidence fiscale en France fixées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, les taux fixés au deuxième alinéa de l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale sont réduits de 39,45 % pour la part à la charge de l'employeur et de 50,91 % pour la part à la charge du salarié.
2° Les taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage fixés à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale sont réduits, sur les rémunérations ou gains du salarié dans la limite du plafond prévu à l'alinéa premier de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, de 42,26 % pour la part à la charge de l'employeur et de 58,52 % pour la part à la charge du salarié, et de 31,25 % pour la part à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié.
Le résultat obtenu par l'application de ces taux de réduction est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.