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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2012 fixant le taux des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour les stagiaires agricoles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2012 fixant le taux des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour les stagiaires agricoles)

Les taux des cotisations des assurances sociales agricoles dues pour les stagiaires remplissant les conditions précisées à l'article R. 741-65 du code rural et de la pêche maritime sont réduits selon les modalités suivantes :

1° Le taux de la cotisation, affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par le salarié fixé au premier alinéa de l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale est réduit de 39,45 %.

Pour les stagiaires agricoles ne remplissant pas les conditions de résidence fiscale en France fixées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, les taux fixés au deuxième alinéa de l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale sont réduits de 39,45 % pour la part à la charge de l'employeur et de 50,91 % pour la part à la charge du salarié.

2° Les taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage fixés à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale sont réduits, sur les rémunérations ou gains du salarié dans la limite du plafond prévu à l'alinéa premier de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, de 42,26 % pour la part à la charge de l'employeur et de 58,52 % pour la part à la charge du salarié, et de 31,25 % pour la part à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié.

Le résultat obtenu par l'application de ces taux de réduction est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.