Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2013 portant organisation de la formation des surveillants du corps d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire stagiaires issus de l'examen professionnalisé réservé)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2013 portant organisation de la formation des surveillants du corps d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire stagiaires issus de l'examen professionnalisé réservé)


La commission d'aptitude professionnelle fixe la liste des surveillants stagiaires aptes à être titularisés. Après avis de la commission administrative paritaire compétente, le directeur de l'administration pénitentiaire se prononce sur la titularisation, éventuellement sur la prolongation de stage qui ne peut dépasser un an, ou, le cas échéant, sur le licenciement du surveillant stagiaire.