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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2013 portant organisation de la formation des surveillants du corps d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire stagiaires issus de l'examen professionnalisé réservé)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2013 portant organisation de la formation des surveillants du corps d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire stagiaires issus de l'examen professionnalisé réservé)


Sont prises en compte pour l'évaluation de l'aptitude professionnelle du stagiaire :
― les notes obtenues à l'épreuve de questionnaire à choix multiple, lors de la première période de formation portant sur les enseignements théoriques ;
― l'évaluation du ou des stages pratiques de la première période telle que prévue dans le cahier des charges visé ci-dessus ;
― l'appréciation effectuée par le chef du service d'accueil du stagiaire sur le futur poste d'affectation.