Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2013 portant organisation générale de la formation des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire issus de l'examen professionnalisé réservé)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2013 portant organisation générale de la formation des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire issus de l'examen professionnalisé réservé)


La commission d'aptitude professionnelle fixe la liste des stagiaires aptes à être titularisés.
Le directeur de l'administration pénitentiaire se prononce sur la titularisation des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Conformément à l'article 8 du décret du 23 décembre 2010, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés à prolonger leur stage, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés, après avis de la commission administrative paritaire.
Conformément à l'article 7 du décret du 23 décembre 2010, la prolongation de stage peut être autorisée par arrêté du ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire, pour une durée maximale d'un an.