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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


I. ― Lorsque, pour l'exercice des droits de la défense ou pour les besoins de la séance devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel prévue au 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le rapporteur envisage de porter à la connaissance d'une personne un élément du dossier de la procédure protégé par le secret des affaires, il en informe, selon les modalités prévues à l'article 4, toute personne ayant demandé que cet élément fasse l'objet de cette protection. Il lui fixe un délai pour présenter ses observations avant de statuer sur la communicabilité dudit élément. La décision du rapporteur est notifiée aux intéressés.
II. ― Lorsqu'une personne mise en cause n'a pas eu accès à un élément du dossier de la procédure protégé par le secret des affaires et qu'elle estime cet accès nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander communication au rapporteur. Si celui-ci envisage d'accueillir favorablement cette demande, il est procédé comme au I.