Toute personne appelée par le rapporteur à lui communiquer des pièces ou informations peut lui demander que, pour tout ou partie, celles-ci bénéficient de la protection du secret des affaires prévue au neuvième alinéa de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Cette demande, qui doit parvenir au rapporteur conjointement aux pièces ou informations demandées, lui est transmise selon les modalités prévues à l'article 6.
La personne qui demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle ou figurant dans le dossier de la procédure fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments.