Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Lors des auditions et consultations prévues au 4° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, les personnes entendues peuvent se faire assister de toute personne de leur choix. Les auditions donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes entendues et par le rapporteur. En cas de refus de signer, il en est fait mention au procès-verbal par le rapporteur. Une copie est remise aux personnes intéressées.