I.-Lorsqu'il est géré ou commercialisé dans l'Union européenne, le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, fournit à l'AMF les éléments suivants :
1° Le pourcentage d'actifs du FIA qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide ;
2° Toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA ;
3° Le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion des risques utilisés pour gérer les risques de marché, de liquidité, de contrepartie et autres, y compris le risque opérationnel ;
4° Les informations concernant les principales catégories d'actifs dans lesquels le FIA a investi ; et
5° Les résultats des simulations de crise effectuées conformément au 2° de l'article 318-41 et au second alinéa de l'article 318-44.
II.-A la demande de l'AMF :
1° Le FIA géré ou commercialisé dans l'Union européenne, ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, lui fournit un rapport annuel pour chaque exercice financier, conformément à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier ;
2° La société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire lui fournit une liste détaillée de tous les FIA qu'elle gère à la fin de chaque trimestre.