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Article 421-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 421-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I.-Lorsqu'il est géré ou commercialisé dans l'Union européenne, le FIA ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, fournit à l'AMF les éléments suivants :

1° Le pourcentage d'actifs du FIA qui font l'objet d'un traitement spécial du fait de leur nature non liquide ;

2° Toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA ;

3° Le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion des risques utilisés pour gérer les risques de marché, de liquidité, de contrepartie et autres, y compris le risque opérationnel ;

4° Les informations concernant les principales catégories d'actifs dans lesquels le FIA a investi ; et

5° Les résultats des simulations de crise effectuées conformément au 2° de l'article 318-41 et au second alinéa de l'article 318-44.

II.-A la demande de l'AMF :

1° Le FIA géré ou commercialisé dans l'Union européenne, ou sa société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire, lui fournit un rapport annuel pour chaque exercice financier, conformément à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier ;

2° La société de gestion de portefeuille, société de gestion ou gestionnaire lui fournit une liste détaillée de tous les FIA qu'elle gère à la fin de chaque trimestre.