Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie)

La valeur des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d'énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d'exécution du contrat de service. Ce montant est exprimé en kilowattheures d'énergie finale. Les économies d'énergie réalisées au cours des années suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées au moyen de coefficients de pondération dégressifs arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie correspond à l'état technique et économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Dans le cas de travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un bâtiment existant ou de ses systèmes thermiques fixes, la situation de référence de performance énergétique prend en compte l'état global du parc immobilier de même nature et le niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles.
Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2014 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie. Les opérations standardisées définies réglementairement avant cette date continuent à donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie dans les conditions définies par arrêté pris par le ministre chargé de l'énergie.
Lorsqu'une personne engage des actions dans le cadre d'une opération spécifique visant à réaliser des économies d'énergie, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de certificats d'économies d'énergie que si les économies réalisées ne compensent le coût de l'investissement qu'après plus de trois ans.
La valeur des certificats d'économies d'énergie peut être pondérée, le cas échéant, en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.