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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

A l'exception de celles mentionnées au septième alinéa du présent article, chaque personne assujettie à une obligation en application de l'article 1er du présent décret adresse au ministre chargé de l'énergie une déclaration mentionnant les quantités visées à l'article 2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles correspondantes de la période visée à l'article 1er :


― au plus tard le 15 février 2015 pour les personnes visées aux a et b de l'article 3 et ne faisant pas partie d'une structure collective pour les quantités considérées ;


― au plus tard le 30 juin 2014 pour les personnes visées aux c à g de l'article 3 et ne faisant pas partie d'une structure collective pour les quantités considérées.


Les structures collectives mentionnées à l'article 5 adressent au ministre chargé de l'énergie un état consolidé des déclarations de leurs adhérents des quantités visées à l'article 2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles correspondantes de la période visée à l'article 1er :


― au plus tard le 15 février 2015 pour les personnes adhérentes visées aux points a et b de l'article 3 ;


― au plus tard le 30 juin 2014 pour les personnes adhérentes visées aux points c à g de l'article 3.

Lorsqu'une personne visée à l'article 3 cesse son activité soumise à obligation d'économies d'énergie au cours de la période visée à l'article 1er, elle en informe le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'un mois après la cessation d'activité et joint une déclaration mentionnant les quantités visées à l'article 2 pour le temps de présence sur la période. Les dispositions prévues aux articles 7 et 8 du présent décret s'appliquent dans les deux mois suivant la déclaration de cessation d'activité.


Les déclarations doivent être certifiées par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, ou, pour les régies, par leur comptable public. Les structures collectives doivent disposer de l'ensemble des déclarations écrites certifiées de leurs adhérents.

La déclaration peut être adressée par voie électronique, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.