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Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 8 PARTIELLEMENT_MODIF ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2006-604 du 23 mai 2006
Art. 3

I.-Au 30 avril 2015, le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article 16 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée transmet au ministre chargé de l'énergie un état du compte de chaque personne à qui une obligation d'économies d'énergie a été notifiée dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret.

Si le montant des certificats d'économies d'énergie délivrés dans les conditions prévues au décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 susvisé et enregistrés sur le compte permet à l'intéressé de satisfaire à ses obligations, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national, à l'annulation des certificats d'économies d'énergie correspondants figurant sur son compte, en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis. Cette opération est notifiée au titulaire du compte par le responsable de la tenue du registre national.

Si le montant des certificats d'économies d'énergie enregistrés sur le compte est insuffisant pour satisfaire aux obligations d'économies d'énergie notifiées à son titulaire, le ministre chargé de l'énergie met celui-ci en demeure de satisfaire à son obligation dans un délai de deux mois, en acquérant des certificats d'économies d'énergie dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée. Le ministre chargé de l'énergie fixe le montant du versement libératoire qu'il devra acquitter auprès du Trésor public si ces prescriptions ne sont pas remplies. Ce montant est proportionnel à la part de l'obligation non couverte par des certificats d'économies d'énergie, calculé sur la base de la pénalité fixée au IV de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée. Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines.