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Article 421-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 421-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les procédures d'évaluation utilisées garantissent que les actifs du FIA sont évalués et que la valeur liquidative par part ou action est calculée au moins une fois par an.

Lorsque le FIA est de type ouvert, ces évaluations et ces calculs sont également effectués avec une fréquence appropriée compte tenu à la fois des actifs détenus par le FIA et de la fréquence des émissions et des rachats de parts ou actions.

Lorsque le FIA est de type fermé, ces évaluations et ces calculs sont également effectués en cas d'augmentation ou de réduction du capital par le FIA concerné.

Les porteurs ou actionnaires du FIA sont informés des évaluations et des calculs selon les modalités prévues dans le règlement ou les statuts du FIA.