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Article L5414-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5414-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions de l'article L. 1427-1 sont applicables lorsqu'il est fait obstacle aux missions des agents mentionnés à l'article L. 5146-1.