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Article L5411-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5411-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5411-1. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est également remise à l'intéressé.

Les infractions et les manquements sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.