Article L1427-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1427-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 5313-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.