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Article L1427-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1427-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 5313-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.