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Article L5438-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5438-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'excipients tels que définis par l'article L. 5138-2 d'exercer son activité sans avoir effectué la déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions fixées à l'article L. 5138-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.