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Article L5438-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/02/2014
(Code de la santé publique)
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Article L5438-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/02/2014
(Code de la santé publique)
La tentative des délits prévus à l'article L. 5438-4 est punie des mêmes peines.