Article L5425-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L5425-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le fait de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits consignés dans les conditions prévues à l'article L. 5127-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.