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Article L5423-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5423-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement mentionné à l'article L. 5124-1 sans l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 5124-3 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € euros d'amende.