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Article L5422-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5422-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans les cas mentionnés au présent chapitre, le tribunal peut interdire la vente et ordonner la saisie et la confiscation des médicaments, produits, objets et appareils susvisés, ainsi que la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires les concernant ou concernant les méthodes susmentionnées.