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Article L5421-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5421-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait pour toute personne exploitant un médicament ou produit de ne pas communiquer toute information nouvelle de nature à influencer l'évaluation des bénéfices et des risques du médicament ou du produit concerné en application de l'article L. 5121-9-2 ou de ne pas transmettre les données demandées par l'agence dans les délais impartis par elle en application de l'article L. 5121-9-3 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.