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Article L5421-6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5421-6-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait pour toute personne assurant la fabrication, l'exploitation, l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments dérivés du sang de ne pas enregistrer les données permettant d'en assurer le suivi en application du 14° de l'article L. 5121-20 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.