Article L5124-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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On entend par activité de courtage de médicaments toute activité liée à la vente ou à l'achat de médicaments qui ne comprend pas de manipulation physique et qui consiste à négocier, indépendamment et au nom d'une personne physique ou morale.