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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports)

Chaque titulaire de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif reçoit un diplôme.