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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports)

La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif peut aussi être décernée, à titre exceptionnel, sans condition d'ancienneté, à l'un quelconque des trois échelons, en raison de la qualité particulière des services rendus ou d'un engagement bénévole en faveur de l'intérêt général. Elle peut également être attri­buée à des ressortissants étrangers.