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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports)

La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif est destinée, à récompenser les personnes qui se sont distinguées d'une manière particulièrement honorable au service :

a) De l'éducation physique et des sports ;

b) Des mouvements de jeunesse et des activités socio-éduca­tives ;

c) Des colonies de vacances, des œuvres de plein air, des activités de loisir social et de l'éducation populaire ;

d) D'activités associatives au service de l'intérêt général ;

e) De toutes les activités se rattachant aux catégories définies ci-dessus.