Il est institué, auprès du ministre chargé du commerce extérieur, une commission consultative qui donne un avis, après examen des dossiers, sur les candidatures aux fonctions de conseiller du commerce extérieur de la France. Les promotions prennent effet au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
Sont membres de droit de cette commission :
a) Le ministre chargé du commerce extérieur ou son représentant, président, qui, en cas de partage égal des voix, dispose d'une voix prépondérante ;
b) Le ministre des affaires étrangères ou son représentant ;
c) Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le ministre chargé du budget ou son représentant ;
e) Le ministre chargé de l'équipement ou son représentant ;
f) Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
g) Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant ;
h) Le ministre chargé de l'industrie ou son représentant ;
i) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
j) Le président d'Ubifrance ou son représentant ;
k) Le président du Comité national des conseillers du commerce extérieur ou son représentant ;
l) Le président de l'Union des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger ou son représentant ;
m) Le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ou son représentant.
Sont, en outre, nommés par arrêté publié au Journal officiel de la République française du ministre chargé du commerce extérieur pour une période de trois ans renouvelable :
a) Un représentant du Conseil économique, social et environnemental, sur proposition de son président ;
b) Deux conseillers du commerce extérieur de la France, ayant rempli leurs fonctions pendant dix ans au moins, sur proposition du président du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France ;
c) Et deux personnalités ayant acquis une compétence particulière dans le domaine des relations économiques internationales.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale du Trésor.