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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-663 du 17 juin 2010 portant réorganisation de l'institution des conseillers du commerce extérieur de la France)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-663 du 17 juin 2010 portant réorganisation de l'institution des conseillers du commerce extérieur de la France)

I. ― Le mandat de conseiller du commerce extérieur de la France cesse par la démission de l'intéressé.
II. ― Les conseillers du commerce extérieur de la France peuvent être radiés par décret du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé du commerce extérieur, après avis de la commission prévue à l'article 4, soit qu'ils ne remplissent plus les conditions exigées pour exercer leur mandat, soit qu'ils aient fait un usage abusif de leur titre dans l'exercice de leur profession en vue d'en tirer un avantage personnel, ou encore qu'ils ne se soient pas conformés, pendant plus d'une année, aux dispositions de l'article 1er.