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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

Le présent décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication du décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013, est applicable sur l'ensemble du territoire de la République sous réserve, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, des dispositions suivantes :

Sont substitués :

- au mot : "préfet" les mots : "représentant de l'Etat" ;

- aux mots : "sous-préfet" les mots : "commissaire délégué de la République" en Nouvelle-Calédonie, "administrateur, chef de subdivision administrative" en Polynésie française, "délégué de l'administrateur supérieur" aux îles Wallis-et-Futuna ;

- aux mots : "commune" et "maire" respectivement les mots : "circonscription territoriale" et "chef de circonscription territoriale" aux îles Wallis-et-Futuna, "collectivité" et "président du conseil territorial" à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

- aux mots : "l'arrondissement" les mots : "la subdivision administrative" en Nouvelle-Calédonie, "la circonscription administrative" en Polynésie française, "la circonscription territoriale" aux îles Wallis-et-Futuna ;

- aux mots : "l'arrondissement" et "l'arrondissement chef-lieu" les mots : "la collectivité territoriale" à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Pour l'application de l'article 4-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "la loi" sont remplacés par les mots : "les dispositions applicables localement".

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance des cartes nationales d'identité prévues à l'article 6 et les autorités par qui seront délivrées ces cartes.