Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés d'accès au corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés d'accès au corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget)
Nul de peut être déclaré admis s'il a obtenu à l'épreuve unique orale d'admission, une note inférieure ou égale à 5 sur 20.