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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés d'accès au corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 décembre 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des examens professionnalisés réservés d'accès au corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget)


En vue de l'épreuve orale unique d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle selon le modèle figurant en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le modèle de dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est également disponible sur le portail ministériel du ministère de l'économie et des finances.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.