I. ― A compter du 1er janvier 2016 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 2° à 5° de l'article 1er, les communes ou leurs groupements compétents mettent à disposition, par voie électronique, dès leur entrée en vigueur, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales applicables sur leur territoire.
Cette mise à disposition est réalisée sur le portail national de l'urbanisme ou, à défaut, sur le site internet de la commune ou de l'établissement public compétent ou, si ceux-ci n'en disposent pas, sur le site internet des services déconcentrés de l'Etat dans le département en charge de l'urbanisme.
II. ― Le 5° de l'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2020.